1° la sous-catégorie B1 «Vente au détail des pesticides des classes 1 à 3» vise la vente ou l’offre de vente à des fins d’utilisation:a) d’un pesticide de la classe 1, à une personne qui est titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
b) d’un pesticide constitué en tout ou en partie de phosphure d’aluminium à une personne titulaire:i. d’un permis de sous-catégorie C6 ou D6;
ii. d’un certificat de sous-catégorie E5;
c) d’un pesticide constitué, en tout ou en partie, de bromure de méthyle, de dioxyde de carbone et de l’oxyde d’éthylène, à une personne titulaire:i. d’un permis de sous-catégorie C6 ou D6;
ii. d’un certificat de sous-catégorie E-5;
d) d’un pesticide des classes 2 ou 3, autre que ceux énumérés aux sous-paragraphes b et c, à une personne qui satisfait à l’une des conditions suivantes:i. elle est titulaire d’un permis qui l’autorise à faire exécuter des travaux comportant l’utilisation de ce pesticide;
ii. elle est dispensée d’un tel permis, mais est titulaire d’un certificat d’application des pesticides des catégories E ou F établi par les articles 36 ou 37 l’autorisant à appliquer ce pesticide ou, si elle n’est pas titulaire de ce certificat, elle a à son service un tel titulaire;
e) (sous-paragraphe abrogé);
f) (sous-paragraphe abrogé);